JORF n°36 du 11 février 2001

Arrêté du 12 décembre 2000

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;

Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :

Article 1

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Article 2

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Article 3

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;
- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté.

Article 3 bis

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour la présentation au public, autre que celle définie au (4) de l'annexe I, sans spectacles itinérants, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à l'activité de présentation au public avec spectacle itinérant, avec les mêmes espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Article 4

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

I. - Pour l'application du présent arrêté, les attestations de compétences ou titres de formation délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté, dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.

Les attestations de compétences ou titres de formation doivent avoir été délivrés par l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Les attestations de compétences, titres de formation et justificatifs d'expérience peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint le cas échéant leur traduction en langue française.

II.-En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les requérants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, avec spectacles itinérants ou non, s'ils justifient d'une expérience professionnelle préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre acquise dans les conditions suivantes :

1° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

2° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par son Etat membre d'origine ;

3° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé auparavant l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;

4° Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre d'origine.

Dans les cas visés aux points 1° et 3°, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de dépôt du dossier complet de demande de certificat de capacité auprès du préfet.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.

Article 7

L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.

Article 8

La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte partiellement abrogé: article 6 (al. 1)

Fait à Paris, le 12 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages,

C. Barret