JORF n°36 du 11 février 2001

Annexes

Article Annexe I

A L'ARRÊTE FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 413-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE

ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE

| Type d'activité |Aucun des titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2), (3)| Titre ou diplôme | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------| | Niveau V
(1) | Niveau IV bac
(2) |Niveau postsecondaire (3)| | | | Elevage à caractère non professionnel | 3 ans | 1 an | 6 mois | 2 mois | | Elevage à caractère professionnel | 3 ans | 1 an | 6 mois | 2 mois | |Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (sans spectacles itinérants)| 3 ans | 1 an | 6 mois | 2 mois | |Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (avec spectacles itinérants)| 3 ans | 1 an | 6 mois | 2 mois | | Autre présentation au public que celle définie au (4) (sans spectacles itinérants) | 5 ans | 4 ans | 3 ans | 18 mois | | Autre présentation au public que celle définie au (4) (avec spectacles itinérants) | 5 ans | 4 ans | 3 ans | 18 mois | | Vente, transit, location | 3 ans | 1 an (5) |6 mois (7)| 2 mois | | Soins de la faune sauvage | 2 ans | 2 ans | 2 ans |2 ans (6)|

(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,
ou
La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :
-aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;
-les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;
-en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;
-en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.
(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option " services, spécialité " vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire.

(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les requérants ayant satisfait aux épreuves E5 " sciences appliquées et technologie " et E7 " pratiques professionnelles " du baccalauréat professionnel option " technicien conseil vente en animalerie ", qu'ils soient ou non titulaires dudit baccalauréat professionnel, sollicitant un certificat de capacité pour la vente d'animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré.

Article Annexe II

CONDITIONS MINIMALES

DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4

  1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :

Anatomie, biologie et comportement ;

Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;

Alimentation, reproduction en captivité ;

Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;

Prophylaxie des maladies ;

Sécurité des personnes ;

Conservation des espèces menacées ;

Réglementation.

La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

  1. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.

  2. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.