JORF n°36 du 11 février 2001

Article 1

Article 1

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 février 2001

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.