Art. 5. - La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.
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Art. 5. - La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.
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Art. 5. - La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.