JORF n°296 du 21 décembre 1997

Art. 7. - Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants :

a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;

b) Exposition au dioxyde de carbone.

Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.


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Version 1

Art. 7. - Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants :

a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;

b) Exposition au dioxyde de carbone.

Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.