Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1996, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
1 version
Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1996, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
1 version
Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1996, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.