JORF n°9 du 11 janvier 1997

Arrêté du 12 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1996 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des salariés : 80,862 p. 100 ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 6,451 p. 100 ;
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,437 p. 100 ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,039 p. 100 ;
Société nationale des chemins de fer français : 1,670 p. 100 ;
Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,430 p. 100 ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,332 p. 100 ;
Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,260 p. 100 ;
Régie autonome des transports parisiens : 0,212 p. 100 ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires :
0,129 p. 100 ;
Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,087 p. 100 ;
Banque de France : 0,079 p. 100 ;
Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,012 p. 100.

Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1996, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.

Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1997, les sommes encaissées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1996.

Art. 4. - Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRODUIT DES COTISATIONS,MAJORATIONS ET COTISATIONS FORFAITAIRES PREVUES AUX ART. R213-1,R213-5 ET R213-7 DU CODE DES ASSURANCES ET ENCAISSEES AU COURS DE L'EXERCICE 1996 EST REPARTI ENTRE LES DIVERS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE DANS LES PROPORTIONS Y VISEES.

L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSE AUXDITS REGIMES LA QUOTE-PART LEUR REVENANT AU TITRE DE L'EXERCICE 1996,DEDUCTION FAITE DES ACOMPTES QU'ILS ONT EVENTUELLEMENT ENCAISSES.

DANS L'ATTENTE DE LA PARUTION DE L'ARRETE AFFERENT A L'EXERCICE 1997,LES SOMMES ENCAISSEES PAR L'ACOSS A COMPTER DU 01-01-1997 SONT REPARTIES A TITRE PROVISOIRE CONFORMEMENT AUX POURCENTAGES DE LA REPARTITION FIXES POUR 1996.

Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin