Arrêté du 12 décembre 1994

Article 5

Créé le 30 décembre 1994

Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités :
  • des directions chargées de l'enseignement supérieur ;
  • du service statistique qui les traite ;

b) Au niveau du rectorat, les agents habilités :
  • de la chancellerie des universités ;
  • du service statistique rectoral.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 1994