JORF n°9 du 11 janvier 1995

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de grade ou de niveau signée du président de la fédération mentionnant la date d'obtention de son grade ainsi que l'art martial et le style pratiqués. Pour se présenter à l'examen, le candidat devra être titulaire du premier dan, ou du niveau équivalent pour les disciplines affinitaires, depuis au moins un an à la date de l'examen.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,

outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de grade ou de niveau signée du président de la fédération mentionnant la date d'obtention de son grade ainsi que l'art martial et le style pratiqués. Pour se présenter à l'examen, le candidat devra être titulaire du premier dan, ou du niveau équivalent pour les disciplines affinitaires, depuis au moins un an à la date de l'examen.

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NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN