JORF n°9 du 11 janvier 1995

Arrêté du 12 décembre 1994

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête:

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation,
l'enseignement, l'organisation et la promotion du karaté et arts martiaux affinitaires.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de grade ou de niveau signée du président de la fédération mentionnant la date d'obtention de son grade ainsi que l'art martial et le style pratiqués. Pour se présenter à l'examen, le candidat devra être titulaire du premier dan, ou du niveau équivalent pour les disciplines affinitaires, depuis au moins un an à la date de l'examen.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

I. - Epreuves générales (coefficient 4)

  1. Ecrit (durée trois heures; coefficient 2) Epreuve consistant en une rédaction relative au karaté ou à l'art martial affinitaire pratiqué par le candidat sur un sujet d'ordre général et un sujet d'ordre technique.
  2. Oral (préparation trente minutes; exposé trente minutes maximum;
    coefficient 2):
    Interrogation, à partir d'une ou plusieurs questions tirées au sort, portant sur (coefficient 1,5):
    - l'environnement socio-économique et juridique du karaté et des arts martiaux affinitaires;
    - l'enseignement et la pratique du karaté ou de l'art martial affinitaire pratiqué par le candidat;
    - les statuts et les structures de la fédération.
    Interrogation à partir d'une question tirée au sort, portant sur la réglementation sportive fédérale relative au karaté ou à l'art martial affinitaire pratiqué par le candidat: compétitions, arbitrage (coefficient 0,5).

II. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

  1. Présentation et conduite d'une séance sur la pratique de la discipline concernée (préparation une heure maximum; présentation vingt minutes;
    coefficient 3):
    Le candidat doit organiser, présenter par écrit et conduire tout ou partie d'une séance d'initiation ou d'entraînement de karaté ou d'un art martial affinitaire. Le candidat est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement. Le sujet de la séance est tiré au sort.
    Pendant la mise en situation pédagogique, le groupe d'élèves est constitué par les autres candidats à ce même examen.
  2. Entretien avec le jury (durée quinze minutes; coefficient 1) Entretien portant sur le déroulement de la séance pour permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée ainsi que sur ses conceptions générales de l'enseignement de sa discipline.

III. - Epreuve technique (coefficient 4)

Démonstrations commentées de différentes formes d'entraînement et de techniques selon l'art martial pratiqué par le candidat:

  1. Une épreuve de kata (coefficient 2):
    Exécution de deux kata imposés par le jury dans la liste ci-après: 5 eian,
    tekkishodan, bassai-dai, kankudai, jion, empi ou les équivalents dans les autres styles ou arts martiaux (coefficient 1).
    Une ou plusieurs démonstration(s) commentée(s) et application(s) avec un partenaire, d'une ou plusieurs technique(s) ou d'une ou plusieurs séquence(s), au choix du jury, de techniques extraites d'un des trois kata supérieurs suivants: tekkishodan, bassai dai, kankudai, ou les équivalents dans les autres arts martiaux (coefficient 1).
  2. Une épreuve d'assaut à thème définie par le jury (coefficient 1):
    Cette épreuve comprendra les assauts conventionnels ou semi-conventionnels de la discipline ou du style pratiqué. Le candidat devra réaliser le (ou les) thème(s) imposé(s) par la démonstration et l'explication.
  3. Une épreuve d'assaut libre: (durée: deux minutes; coefficient 1):
    Les candidats seront notés notamment sur leur aisance en combat, la multiplicité des techniques employées et leur opportunité, l'efficacité des blocages ou des esquives, les feintes et le temps d'action et de réaction. Il ne sera pas tenu compte des points marqués.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des notes(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique, pendant une période de deux ans.

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté, et disciplines affinitaires, en date du 23 février 1978 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'INITIATION,L'ANIMATION,L'ENSEIGNEMENT,L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DU KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

CONSTITUTION ET CONTENU DU DOSSIER D'INSCRIPTION FOURNI PAR LE CANDIDAT.

TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

COMPOSITION DE L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE CONSTITUEE DE 3 EPREUVES: EPREUVES GENERALES,EPREUVE PEDAGOGIQUE ET EPREUVE PRATIQUE.

TITRE III (ART. 4 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

MODALITES D'ADMISSION.

ABROGATION DES ANNEXES DE L'ARRETE DU 08-05-1974 A COMPTER DU 11-01-1995,EN CE QUI CONCERNE L'OPTION KARATE ET DISCIPLINES AFFINITAIRES.

Fait à Paris, le 12 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE