Arrêté du 12 décembre 1990

Article 16

Créé le 16 décembre 1990

En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 1990