Arrêté du 12 décembre 1990

Article 9 bis

Créé le 4 février 1993

Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 février 1993