Arrêté du 12 décembre 1990

Article 9

Créé le 16 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.

Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école.

L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée

Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en

Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école.

L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.

En vigueur du dimanche 16 décembre 1990 au mercredi 31 mars 2010

Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.

Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.

L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.