JORF n°0089 du 15 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant n° 40 sur l'activité partielle de longue durée dans la charcuterie de détail

Résumé Tous les employés et employeurs de la charcuterie doivent suivre les règles de l'avenant n° 40 sur l'activité partielle de longue durée, sauf quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, les stipulations de l'avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée, à la convention collective nationale susvisée.
A l'article 12, les termes « prend effet à compter de sa signature. Il » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'article 13 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, les stipulations de l'avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée, à la convention collective nationale susvisée.

A l'article 12, les termes « prend effet à compter de sa signature. Il » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'article 13 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.