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Arrêté du 12 avril 2021

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Abrogé14 avril 2024
Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles nommément désignés par le Premier ministre, les ministres, ministres délégués ou secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre, ou par leur directeur de cabinet ou leur chef de cabinet peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ces dispositions, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le Premier ministre, le ministre, ministre délégué ou le secrétaire d'État concerné, ou par une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé ; il comporte la mention « hébergement aux frais réels ». La prise en charge de leurs frais de transport peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection ou les déplacements du Premier ministre, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre et de toute autorité d'un service relevant des services du Premier ministre, peuvent prétendre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, au remboursement des frais d'hébergement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense.
Lorsque les contraintes de service sont réunies et à défaut d'une prise en charge par l'administration, ils peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés, dans la limite d'un montant forfaitaire de 25 €, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement au sein de la résidence administrative.

Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite bénéficient d'une indemnité forfaitaire d'hébergement fixée conformément au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ces agents peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de transports réellement engagés.

Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

I. - Les présidents, les membres des collèges, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints ou, en l'absence de secrétaire général, les directeurs des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes peuvent prétendre au remboursement des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite des plafonds suivants :
a) 200 € en France métropolitaine ;
b) 200 € en outre-mer et à l'étranger sous réserve de l'application de dispositions plus favorables fixées par l'annexe à l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission.
Ces indemnités sont versées sur production des pièces justificatives de dépenses et ne peuvent dépasser le montant des frais réellement engagés.
II. - Les personnes mentionnées au I ainsi que les agents des autorités susmentionnées peuvent bénéficier d'un surclassement pour les déplacements par voie ferroviaire sur les liaisons que ces autorités définissent lorsque les conditions tarifaires le justifient ou sous réserve de la souscription préalable d'un abonnement professionnel.

Abrogé depuis le dimanche 14 avril 2024

En vigueur du mercredi 14 avril 2021 au samedi 13 avril 2024

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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