Article 7
Les cartes d'identification de membre d'équipage conformes aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, délivrées avant la date de publication du présent arrêté, demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.
1 version
Les cartes d'identification de membre d'équipage conformes aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, délivrées avant la date de publication du présent arrêté, demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.
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Les cartes d'identification de membre d'équipage conformes aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, délivrées avant la date de publication du présent arrêté, demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.