JORF n°0093 du 19 avril 2019

Article 7

Article 7

Les cartes d'identification de membre d'équipage conformes aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, délivrées avant la date de publication du présent arrêté, demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.


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Version 1

Les cartes d'identification de membre d'équipage conformes aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, délivrées avant la date de publication du présent arrêté, demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.