Arrêté du 12 avril 2017

Article 58

Créé le 15 avril 2017

L'étudiant présente le mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de la formation suivie.
Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages ; il peut porter sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2017