Arrêté du 12 avril 2016

Article 6

Créé le 18 avril 2016

Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 avril 2016

Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.