Arrêté du 12 avril 2016

Article 13

Créé le 18 avril 2016 · En vigueur depuis le 23 avril 2022

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture.
L'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique.
Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 avril 2022

Modifié parArrêté du 20 avril 2022art. 6

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture. L'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique. Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

En vigueur du lundi 18 avril 2016 au vendredi 22 avril 2022

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture.
En cas d'inscription par procédure électronique, ou en cas de situation exceptionnelle, l'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique.
Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.