Arrêté du 12 avril 2012

Article 1

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 14 janvier 2017

Sont entendus comme coûts et pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux au sens du deuxième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :

― les coûts ou pertes liés à la mortalité des animaux, sur la base de la valeur marchande objective de ces animaux ;

― les coûts ou pertes liés à l'abattage des animaux décidé, d'une part, sur ordre de l'administration lorsque l'indemnisation de l'Etat ne couvre pas la totalité des coûts et pertes liés à cet abattage ou, d'autre part, dans le cadre d'un plan de lutte collective mené par les professionnels, sur la base de la valeur marchande des animaux abattus, déduction faite de la valeur bouchère de ceux-ci ;

― les coûts ou pertes liés à l'euthanasie des animaux pour raison de bien-être-animal, ou en cas de contamination par un produit polluant, sur la base de la valeur marchande des animaux euthanasiés et de l'acte d'euthanasie ;

― les coûts ou pertes liés à la décontamination visant à éliminer les produits polluants liés à un incident environnemental ;

― les coûts ou pertes liés au nettoyage, au lavage, à la désinfection ou à la désinsectisation visant à éliminer les agents pathogènes, les vecteurs de maladies animales et les nuisibles aux végétaux, y compris les coûts ou pertes liés au traitement des effluents d'élevage ;

― les coûts ou pertes liés à la mortalité ou dépérissement des végétaux, sur la base de la valeur marchande des végétaux morts ou dépéris et du coût d'élimination de ces derniers, déduction faite de leur valeur résiduelle ;

― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base de leur coût de destruction et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture pour les cultures pérennes, déduction faite de la valeur résiduelle des végétaux détruits ;

― les coûts ou pertes liés aux mesures de taille des végétaux, sur la base du coût de taille des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux taillés, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal taillé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 janvier 2017

Modifié parArrêté du 6 janvier 2017art. 1

Sont entendus comme coûts et pertes liés à la perte

― les coûts ou pertes liés à la mortalité des

― les coûts ou pertes liés à l'abattage des animaux décidé, d'une part, sur ordre de l'administration lorsque l'indemnisation de l'Etat ne couvre pas la totalité des coûts et pertes liés à cet abattage ou, d'autre part, dans le cadre d'un plan de lutte collective mené par les professionnels, sur la base de la valeur marchandedes animaux abattus, déduction faite de la valeur bouchère de ceux-ci ;

― les coûts ou pertes liés à l'euthanasie des animaux pour raison de bien-être-animal, ou en cas de contamination par un produit polluant, sur la base de la valeur marchandedes animaux euthanasiés et de l'acte d'euthanasie ;

― les coûts ou pertes liés à la décontamination visant à éliminer les produits polluants liés à un incident environnemental;

― les coûts ou pertes liés au nettoyage, au lavage, à la désinfection ou à la désinsectisation visant à éliminer les agents pathogènes, les vecteursde maladies animales et les nuisibles aux végétaux, y compris les coûtsou pertes liés au traitement des effluents d'élevage;

― les coûts ou pertes liés à la mortalité ou dépérissement des végétaux, sur la base de la valeur marchandedes végétaux morts ou dépéris et du coût d'élimination de ces derniers, déduction faite de leur valeur résiduelle ;

― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base de leur coût de destruction et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture pour les cultures pérennes, déduction faite de la valeur résiduelle des végétaux détruits ;

― les coûts ou pertes liés aux mesures de taille

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au vendredi 13 janvier 2017

Sont entendus comme coûts et pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux au sens du deuxième alinéa de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime :
― les coûts ou pertes liés à la mortalité des animaux, sur la base de la valeur marchande objective de ces animaux ;
― les coûts ou pertes liés à l'abattage des animaux décidé, d'une part, sur ordre de l'administration lorsque l'indemnisation de l'Etat ne couvre pas la totalité des coûts et pertes liés à cet abattage ou, d'autre part, dans le cadre d'un plan de lutte collective mené par les professionnels, sur la base de la valeur de remplacement des animaux abattus, déduction faite de la valeur bouchère de ceux-ci ;
― les coûts ou pertes liés à l'euthanasie des animaux pour raison de bien-être animal, sur la base de la valeur de remplacement des animaux euthanasiés ;
― les coûts liés à la désinfection des locaux d'élevage ;
― les coûts liés à des mesures imposées de lavage ou de désinfection de matériels agricoles ;
― les coûts ou pertes liés à la mortalité ou dépérissement des végétaux, sur la base de la valeur de remplacement des végétaux morts ou dépéris et du coût d'élimination des végétaux morts ou dépéris, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal mort ou dépéri ;
― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base de leur coût de destruction et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture pour les cultures pérennes, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal détruit ;
― les coûts ou pertes liés aux mesures de taille des végétaux, sur la base du coût de taille des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux taillés, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal taillé.