JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article Annexe II

Article Annexe II

RELATIVE AUX RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX REPRODUCTEURS MÂLES DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE POUR L'ADMISSION À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE ET À LEUR DÉCLARATION

  1. Races sélectionnées

L'accès à la monte publique artificielle résulte :
― soit d'une évaluation génétique officielle sur performances individuelles, ou d'apparentés pour l'espèce ovine ;
― soit d'une mise à l'épreuve sur descendance.
Les modalités techniques d'évaluation sur performances individuelles ou sur descendance font l'objet de protocoles techniques détaillés définis soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu.

Modalités et conditions de déclaration

La déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier le statut de reproducteur de race pure du reproducteur mâle déclaré.
L'entreprise de sélection déclarante doit :
― mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
― restreindre l'utilisation du reproducteur aux seuls besoins de l'évaluation génétique préalable à la mise sur le marché pour les béliers et les boucs, dans la limite maximale de quatre cents doses pour les boucs ; une telle restriction ne s'applique pas aux béliers dont la semence fraîche est exclusivement destinée au marché national ;
― indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés et, en cas de testage sur descendance, maîtriser la distribution des doses de semence destinées au testage officiel.
La déclaration de mise sur le marché auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier que le résultat d'évaluation génétique du reproducteur mâle déclaré est officiel et publié.
Ce résultat doit être conforme à la réglementation communautaire ainsi qu'à toute référence complémentaire pouvant être définie dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, comportant notamment les conditions de gestion des anomalies génétiques ou de publication des valeurs génétiques officielles.

  1. Races faisant l'objet d'un programme de conservation

L'accès à la monte publique artificielle peut faire l'objet de la dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Modalités et conditions de déclaration

L'entreprise de sélection déclarante doit :
― mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;
― s'engager à respecter les dispositions techniques prévues soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, pour la constitution d'un nombre limité de doses de semence par reproducteur conformément au programme de conservation ;
― indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés ;
― faciliter l'approvisionnement de la cryobanque nationale.


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Version 1

RELATIVE AUX RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES DES ANIMAUX REPRODUCTEURS MÂLES DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE POUR L'ADMISSION À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE ET À LEUR DÉCLARATION

1. Races sélectionnées

L'accès à la monte publique artificielle résulte :

― soit d'une évaluation génétique officielle sur performances individuelles, ou d'apparentés pour l'espèce ovine ;

― soit d'une mise à l'épreuve sur descendance.

Les modalités techniques d'évaluation sur performances individuelles ou sur descendance font l'objet de protocoles techniques détaillés définis soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu.

Modalités et conditions de déclaration

La déclaration de mise à l'épreuve auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier le statut de reproducteur de race pure du reproducteur mâle déclaré.

L'entreprise de sélection déclarante doit :

― mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;

― restreindre l'utilisation du reproducteur aux seuls besoins de l'évaluation génétique préalable à la mise sur le marché pour les béliers et les boucs, dans la limite maximale de quatre cents doses pour les boucs ; une telle restriction ne s'applique pas aux béliers dont la semence fraîche est exclusivement destinée au marché national ;

― indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés et, en cas de testage sur descendance, maîtriser la distribution des doses de semence destinées au testage officiel.

La déclaration de mise sur le marché auprès de l'institut technique en charge des ruminants doit permettre de vérifier que le résultat d'évaluation génétique du reproducteur mâle déclaré est officiel et publié.

Ce résultat doit être conforme à la réglementation communautaire ainsi qu'à toute référence complémentaire pouvant être définie dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, comportant notamment les conditions de gestion des anomalies génétiques ou de publication des valeurs génétiques officielles.

2. Races faisant l'objet d'un programme de conservation

L'accès à la monte publique artificielle peut faire l'objet de la dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Modalités et conditions de déclaration

L'entreprise de sélection déclarante doit :

― mentionner sa raison sociale et son numéro de SIRET/SIREN ;

― s'engager à respecter les dispositions techniques prévues soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit dans le cadre d'un accord interprofessionnel racial étendu, pour la constitution d'un nombre limité de doses de semence par reproducteur conformément au programme de conservation ;

― indiquer les centres de collecte de sperme agréés utilisés ;

― faciliter l'approvisionnement de la cryobanque nationale.