JORF n°99 du 27 avril 2007

Article 2

Article 2

L'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Sont autorisés à concourir les candidats français, ainsi que les candidats ne possédant pas la nationalité française, réunissant les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats étrangers participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense. »
II. - L'article 19 est complété par les alinéas suivants :
« Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d'une majoration :
- de 50 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;
- de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989. »

III. - A l'article 23, le dernier alinéa des paragraphes a et b est remplacé par l'alinéa suivant :
« - une interrogation de langue vivante facultative (durée : quinze minutes). »
IV. - A l'article 29, les sixième et septième alinéas sont supprimés.
V. - Au a de l'article 34, les mots : « visés à l'article 18 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'admissibilité ».
VI. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Est examiné individuellement par le jury d'admission :
- la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportives ;
- la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des quatre épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire.
Le jury d'admission peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné. »
VII. - A l'article 37, le 3° est supprimé.
VIII. - Au 5° de l'annexe I, le mot : « annuellement » est supprimé.
IX. - A l'annexe III :
a) Au b du II du A, la première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le candidat dispose d'une demi-heure pour préparer ce travail et conserve le texte sous ses yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. »
b) Le III du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Epreuve orale de langue vivante facultative :
L'épreuve orale de langue vivante facultative se déroule dans les mêmes conditions que la deuxième partie de l'épreuve orale de langue vivante obligatoire. »
X. - A l'annexe IV :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :
- courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;
- courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d'environ dix candidats. »
b) La dernière phrase du dernier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante :
« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée d'un coefficient global de 5. »
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Barèmes


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 1er, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sont autorisés à concourir les candidats français, ainsi que les candidats ne possédant pas la nationalité française, réunissant les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats étrangers participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense. »

II. - L'article 19 est complété par les alinéas suivants :

« Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d'une majoration :

- de 50 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;

- de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989. »

III. - A l'article 23, le dernier alinéa des paragraphes a et b est remplacé par l'alinéa suivant :

« - une interrogation de langue vivante facultative (durée : quinze minutes). »

IV. - A l'article 29, les sixième et septième alinéas sont supprimés.

V. - Au a de l'article 34, les mots : « visés à l'article 18 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'admissibilité ».

VI. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Est examiné individuellement par le jury d'admission :

- la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportives ;

- la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des quatre épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire.

Le jury d'admission peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné. »

VII. - A l'article 37, le 3° est supprimé.

VIII. - Au 5° de l'annexe I, le mot : « annuellement » est supprimé.

IX. - A l'annexe III :

a) Au b du II du A, la première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Le candidat dispose d'une demi-heure pour préparer ce travail et conserve le texte sous ses yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. »

b) Le III du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Epreuve orale de langue vivante facultative :

L'épreuve orale de langue vivante facultative se déroule dans les mêmes conditions que la deuxième partie de l'épreuve orale de langue vivante obligatoire. »

X. - A l'annexe IV :

a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :

- courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;

- courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d'environ dix candidats. »

b) La dernière phrase du dernier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante :

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée d'un coefficient global de 5. »

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Barèmes