JORF n°99 du 27 avril 2007

Article 1

Article 1

L'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

  1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
  2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
  3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs ;
  4. Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 en seconde année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
  5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
  6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
  7. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l'Ecole polytechnique. »
    II. - A l'article 9 :
    a) Le dernier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « portant sur les programmes des deux premières années de la licence suivie par chaque candidat. »
    b) Après le 5, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres écoles d'ingénieurs françaises. »
    III. - A l'article 10, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
    « La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 2. »
    IV. - A l'article 12, la deuxième phrase est supprimée.
    V. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
    « Art. 12-1. - Les dispositions des articles 32 à 35 de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatifs à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté. »
    VI. - L'annexe I est remplacée par l'annexe I ci-jointe.
    VII. - L'annexe II est supprimée.

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs ;

4. Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 en seconde année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

5. Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

7. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l'Ecole polytechnique. »

II. - A l'article 9 :

a) Le dernier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« portant sur les programmes des deux premières années de la licence suivie par chaque candidat. »

b) Après le 5, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres écoles d'ingénieurs françaises. »

III. - A l'article 10, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 2. »

IV. - A l'article 12, la deuxième phrase est supprimée.

V. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les dispositions des articles 32 à 35 de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatifs à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté. »

VI. - L'annexe I est remplacée par l'annexe I ci-jointe.

VII. - L'annexe II est supprimée.