JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle (deux annexes), conclu dans le secteur des professions libérales, à l'exclusion :
- du premier alinéa de l'article 9 (Modalités spécifiques de gestion) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;
- du cinquième paragraphe de l'article 15 (Modalités) comme étant contraire aux dispositions de L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, que le contrat de travail soit exécuté ou non.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 3.2 (Durée) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-2-2-I du code du travail et du respect du délai d'opposition.
Les dispositions de l'article 4.4 (Versement à l'OPCA-PL) concernant la contribution des entreprises occupant dix salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvement obligatoires.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle (deux annexes), conclu dans le secteur des professions libérales, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 9 (Modalités spécifiques de gestion) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;

- du cinquième paragraphe de l'article 15 (Modalités) comme étant contraire aux dispositions de L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, que le contrat de travail soit exécuté ou non.

L'avant-dernier paragraphe de l'article 3.2 (Durée) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-2-2-I du code du travail et du respect du délai d'opposition.

Les dispositions de l'article 4.4 (Versement à l'OPCA-PL) concernant la contribution des entreprises occupant dix salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvement obligatoires.