Article 4
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
I. - Elle comprend les membres suivants représentant l'Etat :
- un représentant de l'agence pour le développement de l'administration électronique ;
- un représentant de chacune des directions suivantes du ministère :
- délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- direction des relations du travail ;
- direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
- direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
- quatre représentants des services déconcentrés du ministère :
- un directeur régional et un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un chef de service d'études, prospectives, évaluation et statistiques ;
- un représentant des organisateurs régionaux ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministère chargé des transports ;
- un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Elle comprend les représentants des établissements publics, des associations sous tutelle et des organismes paritaires :
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- un représentant du centre d'étude et de recherches sur l'emploi et les qualifications ;
- un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
- un représentant de l'Unédic ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
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