JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 3

Article 3

Dans le respect des décisions du Conseil national de l'information statistique pour ce qui concerne les nomenclatures économiques et sociales de son ressort, la commission :

  1. Veille au sein du ministère à l'harmonisation de l'utilisation des nomenclatures et codes, à leur intégration dans les formulaires administratifs papiers et électroniques, ainsi que dans ses systèmes de collecte, d'exploitation et de diffusion ;
  2. Donne son avis sur les projets d'actes réglementaires correspondant aux formulaires et systèmes visés au paragraphe précédent ;
  3. Précise quels sont les regroupements de nomenclatures existantes et codes communs utilisés par les organismes visés à l'article 2 ci-dessus pour leurs échanges d'information avec le ministère et en assure leur diffusion ;
  4. Préconise les standards de présentation des informations visées au 3 de l'article 2 ;
  5. Assure la médiation en cas de litiges entre partenaires sur les règles d'échanges d'information les concernant ;
  6. Est le correspondant du ministère auprès des instances chargées de la définition et de la gestion de nomenclatures ;
  7. Veille à la bonne articulation des regroupements de nomenclatures utilisées avec les nomenclatures européennes et internationales correspondantes.
    L'adoption de nomenclatures ou codes communs nouveaux par les directions du ministère est soumise à examen préalable de la commission.

Historique des versions

Version 1

Dans le respect des décisions du Conseil national de l'information statistique pour ce qui concerne les nomenclatures économiques et sociales de son ressort, la commission :

1. Veille au sein du ministère à l'harmonisation de l'utilisation des nomenclatures et codes, à leur intégration dans les formulaires administratifs papiers et électroniques, ainsi que dans ses systèmes de collecte, d'exploitation et de diffusion ;

2. Donne son avis sur les projets d'actes réglementaires correspondant aux formulaires et systèmes visés au paragraphe précédent ;

3. Précise quels sont les regroupements de nomenclatures existantes et codes communs utilisés par les organismes visés à l'article 2 ci-dessus pour leurs échanges d'information avec le ministère et en assure leur diffusion ;

4. Préconise les standards de présentation des informations visées au 3 de l'article 2 ;

5. Assure la médiation en cas de litiges entre partenaires sur les règles d'échanges d'information les concernant ;

6. Est le correspondant du ministère auprès des instances chargées de la définition et de la gestion de nomenclatures ;

7. Veille à la bonne articulation des regroupements de nomenclatures utilisées avec les nomenclatures européennes et internationales correspondantes.

L'adoption de nomenclatures ou codes communs nouveaux par les directions du ministère est soumise à examen préalable de la commission.