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Arrêté du 12 avril 2005

Article 3

Abrogé27 mars 2007

Créé le 26 avril 2005 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 26 mars 2007

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :
1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;
2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ainsi que de la gestion des crises sanitaires ;
3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
4° La rémunération et les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
5° Les actions de coopération internationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées

article D. 162-6 du code de la sécurité sociale

les actions suivantes :

1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des

2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à dispositionauprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ainsi que de la gestion des crises sanitaires ;

3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs

L. 6144-1

,

L. 6161-8

et

L. 6161-2

du code de la santé publique ;

4° La rémunération et les charges sociales despersonnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

;

5° Les actions de coopération internationale.

En vigueur du mardi 26 avril 2005 au jeudi 19 octobre 2006

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'

article D. 162-6 du code de la sécurité sociale

les actions suivantes :

1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

2° La mise à disposition de personnels, en équivalent temps plein existant au 31 décembre 2004, auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ;

3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles

L. 6144-1

,

L. 6161-8

et

L. 6161-2

du code de la santé publique ;

4° La mise à disposition de personnels auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

;

5° Les actions de coopération internationale.