JORF n°113 du 16 mai 2001

Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 67 révision 1 susvisé aux équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de véhicules en gaz de pétrole liquéfiés, qui répondent aux dispositions dudit règlement.


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Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 67 révision 1 susvisé aux équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de véhicules en gaz de pétrole liquéfiés, qui répondent aux dispositions dudit règlement.