Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.
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Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.
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Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.