Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.
Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 102 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'attelage court aux dispositifs conformes aux dispositions dudit règlement.