Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Délai d'avis de la CNIL) s'exerce auprès du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du développement social, de la famille et de l'enfance [bureau D.S.F. 3]), s'agissant des appelés gérés directement par le ministère, et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, s'agissant des objecteurs de conscience suivis par ces directions.
Arrêté du 12 avril 1996
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