JORF n°98 du 26 avril 1995

Arrêté du 12 avril 1995

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 de ce texte;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1990 modifié relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

Art. 1er. - Entre le troisième alinéa et le quatrième alinéa du paragraphe 11.1.2 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire de la catégorie AL ou A, en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, qui ont passé avec succès l'épreuve théorique générale depuis moins de trois ans. >>

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

ENTRE LE 3EME AL. ET LE 4EME AL. DU PARAG. 11-1-2 DE L'ART. 11 DE L'ARRETE SUSVISE,IL EST INSERE UN AL. AINSI REDIGE:

SONT EGALEMENT DISPENSES DE REPASSER L'EPREUVE THEORIQUE GENERALE LES CANDIDATS A UN PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE AL OU A,EN SITUATION D'APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE,QUI ONT PASSE AVEC SUCCES L'EPREUVE THEORIQUE GENERALE DEPUIS MOINS DE 3 ANS.

Fait à Paris, le 12 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD