......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/94 Page 6331 a 6332
......................................................
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés,
modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent:
1 version
1 version
LE TAUX DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES CLASSES PLACEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION DANS LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE EST FIXE,POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993,CONFORMEMENT AU TABLEAU FIGURANT AU PRESENT ARRETE,A L'EXCEPTION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRITOIRES DE POLYNESIE FRANCAISE ET DE NOUVELLE-CALEDONIE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 61246 DU 15-03-1961.
Fait à Paris, le 12 avril 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
M. TYVAERT
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX