Arrêté du 12 avril 1994

Article 5

Créé le 22 avril 1994

La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 1994