JORF n°97 du 26 avril 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des gens de mer et de l'administration générale une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1oRecettes provenant des redevances perçues au titre des travaux et des études informatiques réalisés par la direction au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par le ministère;
2oRecettes provenant de la rémunération des études, expertises, analyses,
essais et visites réalisés par les services de la direction des gens de mer dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations,
appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance.
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des gens de mer et de l'administration générale une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:

1oRecettes provenant des redevances perçues au titre des travaux et des études informatiques réalisés par la direction au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par le ministère;

2oRecettes provenant de la rémunération des études, expertises, analyses,

essais et visites réalisés par les services de la direction des gens de mer dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations,

appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance.

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.