Art. 2. - Il est institué auprès de la direction des gens de mer et de l'administration générale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (Mer) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, alinéas 1, 2, 3 et 4.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.
Le montant des secours urgents et exceptionnels payable par le régisseur d'avances s'élève à 2 500 F par opération.
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