Arrêté du 12 avril 1988

Article 1

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur depuis le 23 décembre 1993

L'exécution des actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

En outre, l'exécution, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, des actes de cytogénétique humaine en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée à ceux des médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, exerçant dans les conditions fixées par le décret du 24 mars 1988 susvisé, qui figurent sur une liste dressée par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 décembre 1993

En vigueur du mercredi 24 octobre 1990 au mercredi 22 décembre 1993

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au mardi 23 octobre 1990