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Arrêté du 12 avril 1988

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l'article L. 759 ;

Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;

Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale,

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur depuis le 23 décembre 1993

L'exécution des actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

En outre, l'exécution, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, des actes de cytogénétique humaine en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée à ceux des médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, exerçant dans les conditions fixées par le décret du 24 mars 1988 susvisé, qui figurent sur une liste dressée par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur depuis le 23 décembre 1993

L'exécution des actes de cytogénétique mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint justifie d'une formation en cytogénétique humaine ou bien, en dehors des laboratoires, seulement par les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui justifient d'une formation en cytogénétique humaine.

L'exécution des actes de biologie moléculaire, ou biochimie ou immunologie en vue de diagnostic prénatal ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint, médecin ou pharmacien, justifie de formation en ce domaine.

Les formations en cytogénétique humaine ou en biologie moléculaire, ou en biochimie ou en immunologie visées aux deux alinéas précédents sont soumises pour avis à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur depuis le 23 décembre 1993

Les laboratoires d'analyses de biologie médicale qui, antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.

Les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui désirent effectuer des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal devront dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.

Créé le 22 avril 1988

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHÈLE BARZACH

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 1988

Arrêté du 12 avril 1988
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Article 3
Article 4