JORF n°0196 du 26 août 2009

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes :
1° Intérêt régional : 2 000 euros ;
2° Intérêt national : 10 000 euros ;
3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros.
Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes :

1° Intérêt régional : 2 000 euros ;

2° Intérêt national : 10 000 euros ;

3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros.

Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense. »