Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture, les dispositions de l'avenant n° 3 du 8 octobre 2001 à ladite convention.
L'article 26 de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de travail lorsqu'il est conclu à durée déterminée.
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