JORF n°206 du 6 septembre 1994

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.


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Version 1

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.