Créé le 2 septembre 1994
Par dérogation à l'
article 1er du présent arrêté, les végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe, à l'exception des semis de Crataegus destinés à la production de porte-greffe visés au chapitre III du présent arrêté, peuvent être multipliés par les pépiniéristes sur autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Cette autorisation ne peut viser que :
- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ;
- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être plantés sur le territoire.
Dans ce cas, le pépiniériste devra respecter les dispositions prévues aux articles
12 et
13 du présent arrêté.