JORF n°0213 du 13 septembre 2012

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.