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Arrêté du 11 septembre 2012

Article 4

Abrogé24 décembre 2015

Créé le 14 septembre 2012

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de performance ;
― l'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 décembre 2015

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2015art. 11

En vigueur du vendredi 14 septembre 2012 au mercredi 23 décembre 2015