Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 12
Créé le 12 septembre 2007
- est nulle si l'écart est inférieur ou égal à 3 % ;
- est égale au double de l'écart si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;
- a pour conséquence de ramener le montant de l'indemnité à 0 lorsque l'écart est supérieur à 20 %.
Si l'écart est supérieur à 50 %, les indemnités éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes seront de plus réduites jusqu'à un total cumulé égal à la valeur de l'écart.
Aux fins de détermination de l'écart, lorsque la différence entre le chargement calculé à partir des éléments constatés et celui calculé à partir des éléments déclarés conduirait à calculer un montant déclaré et un montant constaté à partir, pour tout ou partie des superficies, de montants unitaires différents car relevant de plages de chargement différentes, alors le montant déclaré est calculé à partir de montants unitaires :
- correspondant au chargement calculé à partir des éléments déclarés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire identique ou moins favorable que celui issu des éléments constatés ;
- majorés de 5 % par rapport aux montants unitaires correspondant au chargement calculé à partir des éléments constatés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire moins favorable que celui issu des éléments déclarés.
Un exploitant peut signaler par écrit à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt une donnée incorrecte portée sur sa demande d'aide à condition qu'il n'ait pas été prévenu d'un contrôle sur place ou été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.