JORF n°223 du 26 septembre 2007

Article 3

Article 3

Selon les cas, la notice prévue au 3° de l'article 2 est complétée par les informations suivantes :
« 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement ;
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ;
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.
2° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11.
3° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles.
4° Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées.
5° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours. »


Historique des versions

Version 1

Selon les cas, la notice prévue au 3° de l'article 2 est complétée par les informations suivantes :

« 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :

a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement ;

b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ;

c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;

d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.

2° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11.

3° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles.

4° Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées.

5° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours. »