Dans tous les cas, le dossier contient les éléments suivants :
« 1° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.
Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :
- l'ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules, notamment les liaisons entre l'accès au terrain, la voirie interne, les places de stationnement adaptées, les circulations piétonnes et l'entrée de l'établissement ;
- à chaque fois que la réglementation impose la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de retournement, de repos ou de manoeuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande, le cercle de diamètre 1,50 m ou le rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis ;
- les pentes des plans inclinés ainsi que les dévers des cheminements.
2° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :
- le sens d'ouverture des portes et l'espace de leur débattement, figuré par un arc de cercle ;
- à chaque fois que la réglementation l'impose, un cercle de diamètre 1,50 m ou un rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis, permettant à une personne en fauteuil roulant le retournement, le repos, l'usage ou la manoeuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande ;
- l'emplacement, le cas échéant, de l'ensemble des appareils sanitaires et de leurs accessoires rendus obligatoires par les arrêtés du 1er août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés ;
- la disposition des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places conformément à l'arrêté du 1er août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés.
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie.
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
a) Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. Des pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions.
La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants :
- dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones ;
- portes automatiques, portillons, tourniquets ;
- guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ;
- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;
- appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;
- dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;
- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;
- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ;
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires. »