JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 5

Article 5

A compter de la session 2007 de l'examen et pour application du troisième alinéa de l'article D. 336-6 et du cinquième alinéa de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats de la série STG, reconnus handicapés auditifs, sont dispensés, à leur demande :
- de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve est neutralisé ;
- de la partie compréhension de l'oral et de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve s'applique à la seule partie écrite.


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Version 1

A compter de la session 2007 de l'examen et pour application du troisième alinéa de l'article D. 336-6 et du cinquième alinéa de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats de la série STG, reconnus handicapés auditifs, sont dispensés, à leur demande :

- de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve est neutralisé ;

- de la partie compréhension de l'oral et de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve s'applique à la seule partie écrite.