Arrêté du 11 septembre 2003

Article 37

Créé le 19 octobre 2003

Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 33, art. 34, art. 36

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003

Toutefois, par dérogation à l'

article 33

, point g, à l'

article 34

et à l'

article 36

, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.