Arrêté du 11 septembre 2003

Article 30

Créé le 19 octobre 2003

Dans le cas des foyers dans lesquels l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques n'intervient pas avant six ans sauf :
a) Si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les suidés seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ou
b) Si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de la peste porcine africaine.
La réintroduction des suidés dans l'exploitation doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 28, point a, du présent arrêté. Après repeuplement complet, les suidés ne peuvent quitter l'exploitation avant l'obtention de résultats négatifs à des examens sérologiques de recherche de la peste porcine africaine effectués au plus tôt soixante jours après le repeuplement complet conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 28

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003

Dans le cas des foyers dans lesquels l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques n'intervient pas avant six ans sauf :

a) Si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les suidés seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ou

b) Si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de la peste porcine africaine.

La réintroduction des suidés dans l'exploitation doit se conformer aux dispositions prévues à l'

article 28

, point a, du présent arrêté. Après repeuplement complet, les suidés ne peuvent quitter l'exploitation avant l'obtention de résultats négatifs à des examens sérologiques de recherche de la peste porcine africaine effectués au plus tôt soixante jours après le repeuplement complet conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.