Arrêté du 11 septembre 2003

Article 6

Créé le 19 octobre 2003

Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.

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En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003

Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.